I-10, r. 13.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des ingénieurs forestiers

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33. L’ingénieur forestier radié ou suspendu pour une période de 30 jours ou moins doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision 2015-06-17, a. 33.